Voies et moyens de recours en cas de notification de sanctions

Si vous entendez déposer une requête devant le tribunal administratif pour contester une décision de sanctions financières, nous vous recommandons de vous faire conseiller par un avocat. Il convient par ailleurs de savoir que devant un tribunal administratif, le délai moyen qui sépare le dépôt d’une requête de son jugement est compris entre sept mois et deux ans et demi selon le tribunal.

Le signataire de la décision de sanction financière prise sur le fondement de l’article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale est le  DG ARS.

La décision de sanction est donc une décision administrative.

Conformément au droit commun du contentieux administratif, elle est susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la sanction[1], devant le tribunal administratif. 

On peut s’interroger sur le point de savoir s’il convient de payer cette sanction si l’on engage un recours devant les juridictions administratives. Il convient de noter que la contestation d’une décision administrative n’est pas suspensive de l’exécution.

Théoriquement, lorsque la sanction a été notifiée, vous êtes tenus de la payer, à défaut de quoi l’administration peut engager des procédures d’exécution forcée des décisions administratives qui sont immédiatement exécutoires à compter de leur notification.

Procédure devant le TA #

Toute personne physique ou morale directement concernée par une décision administrative peut introduire une requête à condition de pouvoir agir en justice.

Le délai pour contester une décision de l’administration est en principe de deux mois à compter de la notification, s’il s’agit d’un acte individuel dont le requérant est le destinataire.

Une requête doit être arrivée au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de deux mois. Il convient donc de la poster suffisamment tôt pour qu’elle parvienne à temps. Si le délai n’est pas respecté, la requête est irrecevable. Toutefois, si le requérant attaque une décision individuelle dont il est le destinataire, l’administration doit avoir indiqué le délai de recours dans la notification.

Le contenu de la requête est encadre par le code de justice administrative.[2] Elle doit contenir tous les éléments nécessaires à la résolution du litige.

Procédures d’urgence #

Les procédures de référé vous permettent de demander au juge des référés, qui est un magistrat statuant seul, d’ordonner des mesures provisoires tendant à préserver vos droits lorsque vous estimez qu’une décision de l’administration vous cause un préjudice grave et immédiat. Dans tous les cas, il faut justifier de l’urgence.

Les référé suspension[3], demandé par certains établissements qui se sont vus notifier une sanction financière, permet d’obtenir la suspension de l’application d’une décision administrative.

La mesure de suspension est provisoire. Elle cesse de produire son effet dès que le tribunal s’est prononcé sur la demande d’annulation qui doit être déposée au préalable ou simultanément.

Le juge se prononce dans un délai variant de 48h à un mois ou plus en fonction de l’urgence.

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

  • Avoir au préalable ou simultanément demandé au tribunal l’annulation de la décision ;
  • Justifier de l’urgence ;
  • Démontrer qu’il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
  • La décision ne doit pas être entièrement exécutée.

Nous n’avons pas connaissance de tribunaux administratifs ayant favorablement accueilli la demande des établissements concernés dans le cadre d’une procédure de référé suspension. Nous tenons à vous rappeler que la transmission des jugements et des décisions vous concernant permettent de partager les informations sur ce sujet avec l’ensemble des établissements de santé de notre secteur.

Appel d’un jugement rendu par le tribunal administratif #

Article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d’Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. »


[1] Article R. 421-1 du code de justice administrative

[2] Articles R. 411-1 et suivants du code de justice administrative

[3] Article L. 521-1 du code de justice administrative